Rapport d’activité de vérification de la conformité : CV2425-320 - Canadian-Montana Pipe Line Company

Aperçu

Type d’activité de conformité : Inspection sur le terrain

No d’activité : CV2425-320
Début de l’activité : 2024-12-18
Fin de l’activité : 2024-12-18

Équipe :

Société réglementée : Canadian-Montana Pipe Line Company

Exploitant : Canadian-Montana Pipe Line Company

Province(s) / Territoire(s) :

Discipline(s) :

Justification et portée :

Inspection sur le terrain visant les fouilles d’intégrité (validation et remplacement de conduites)

Outil(s) de conformité employé(s) :

Détails de l’installation

Installations :

Exigences réglementaires :

Exigences réglementaires s’appliquant à cette activité :

Demande de renseignements

DR de la Régie (envoyée par la Régie à la société)
DR no 1 préalable à l’inspection

Exigence législative : Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

articles de la Loi

  • Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
    • Exécution et contrôle d’application
      • Devoir d’assistance<br />103 (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

Thèmes et catégories

Gestion de l’intégrité
  • Pipeline
    • Excavations
    • État du tuyau
    • Inspections
    • Réparations
    • Revêtement
    • Évaluation des imperfections
    • Procédés
  • Programme de gestion de l’intégrité
    • Identification des dangers
    • Mise en œuvre

Date d’échéance : 2024-09-03

Vérifier la réponse
Inacceptable

Mesure de suivi liée à la DR
Envoyer une autre DR

DR de la Régie (envoyée par la Régie à la société)
DR no 2 préalable à l’inspection

Exigence législative : Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

articles de la Loi

  • Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
    • Exécution et contrôle d’application
      • Devoir d’assistance<br />103 (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

Thèmes et catégories

Gestion de l’intégrité
  • Pipeline
    • Excavations
    • État du tuyau
    • Inspections
    • Réparations
    • Revêtement
    • Évaluation des imperfections
    • Procédés
  • Programme de gestion de l’intégrité
    • Identification des dangers
    • Mise en œuvre

Date d’échéance : 2024-09-11

Vérifier la réponse
Inacceptable

Mesure de suivi liée à la DR
Envoyer une autre DR

DR de la Régie (envoyée par la Régie à la société)
DR no 3 préalable à l’inspection

Exigence législative : Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

articles de la Loi

  • Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
    • Exécution et contrôle d’application
      • Devoir d’assistance<br />103 (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

Thèmes et catégories

Gestion de l’intégrité
  • Pipeline
    • Excavations
    • État du tuyau
    • Inspections
    • Évaluation des imperfections
    • Procédés
  • Programme de gestion de l’intégrité
    • Identification des dangers
    • Mise en œuvre

Date d’échéance : 2024-09-25

Vérifier la réponse
Inacceptable

Mesure de suivi liée à la DR
Envoyer une autre DR

DR de la Régie (envoyée par la Régie à la société)
DR no 4 préalable à l’inspection

Exigence législative : Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

articles de la Loi

  • Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
    • Exécution et contrôle d’application
      • Devoir d’assistance<br />103 (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

Thèmes et catégories

Gestion de l’intégrité
  • Pipeline
    • Excavations
    • État du tuyau
    • Inspections
    • Réparations
    • Revêtement
    • Évaluation des imperfections
    • Procédés
  • Programme de gestion de l’intégrité
    • Identification des dangers
    • Mise en œuvre

Date d’échéance : 2024-10-10

Vérifier la réponse
Inacceptable

Mesure de suivi liée à la DR
Envoyer une autre DR

DR de la Régie (envoyée par la Régie à la société)
DR no 5 préalable à l’inspection

Exigence législative : CSA Z662-23 - Version traduite à suivre à une date ultérieure

Libellé des textes législatifs applicables
10.10.2.5.1 Les zones corrodées qui ne sont pas dans une bosselure et dont la profondeur est supérieure à 10 %, mais inférieure ou égale à 80 % de l’épaisseur de paroi nominale du tuyau doivent être acceptables si : a) la longueur dans l’axe longitudinal de la zone corrodée n’est pas supérieure à la longueur maximale admissible déterminée conformément à ASME B31G; ou b) la pression maximale d’exploitation (PME) est inférieure ou égale à la pression de défaillance du tuyau contenant la zone corrodée multipliée par les éléments de l’expression suivante : PME ≤ Pdéf × (F × L × J × T) où Pdéf = pression de défaillance du tuyau contenant la zone corrodée déterminée selon l’article 10.10.2.6 F = le facteur de conception (voir l’article 4.3.6) L = facteur d’emplacement (pour les canalisations de gaz, voir l’article 4.3.7) J = le facteur de joint (voir l’article 4.3.8) T = le facteur de température (voir l’article 4.3.9) Notes : 1) Pour la corrosion dans les bosselures, voir l’article 10.10.4. 2) En ce qui a trait aux canalisations conçues ou gérées selon l’article C.5, se reporter à l’article 10.5.1.2 g). 10.10.2.5.2 Pour les canalisations à BPV ou à HPV, le facteur d’emplacement, L, utilisé dans l’équation de l’article 10.10.2.5.1 b) ne doit pas être plus grand que : a) le facteur d’emplacement de la construction initiale, si le réseau de canalisations est conçu conformément à cette norme; ou b) le facteur de conception de la construction initiale ou, le cas échéant, le facteur de conception équivalent déterminé après la construction initiale (p. ex., par des essais hydrostatiques) divisé par le facteur de conception de l’article 4.3.6. 10.2.6.1 Le personnel sur le chantier doit être informé des dangers auxquels il s’expose, des exigences relatives à l’exécution des travaux en toute sécurité et de ses responsabilités en cas d’urgence. 10.10.1.4 Un commentaire porte sur cet article. La mise à découvert d’une tuyauterie susceptible de présenter des défauts et, si cela est exigé, sa réparation permanente ou temporaire ne doivent être effectuées qu’après avoir réduit la pression de la tuyauterie à une pression d’exploitation à un niveau considéré comme sécuritaire pour l’exécution des travaux envisagés. Pour les travaux d’excavation, des précautions doivent être prises pour ne pas toucher aux autres installations ou ouvrages souterrains. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour l’excavation près d’appareillages, de réservoirs ou d’autres ouvrages. (Voir aussi l’article 10.2.) 10.2.8 Pipelines en service Un commentaire porte sur cet article. Les pressions du pipeline doivent être maintenues à des niveaux sécuritaires lorsque des travaux sont exécutés sur la tuyauterie en service. Les variables à considérer pour déterminer ces pressions de service sécuritaires doivent comprendre : a) la nature des travaux; b) l’état de la tuyauterie, y compris : i) l’incertitude des dimensions des imperfections; et ii) la présence possible d’imperfections non détectées et leur importance; c) le niveau de contrainte; d) l’épaisseur de paroi du tuyau et la nuance; e) les conditions du sol; f) les conditions d’écoulement du fluide transporté; et g) la température du fluide transporté. 3.1.1 Les exploitants doivent élaborer et mettre en œuvre un système documenté de gestion de la sécurité et des pertes applicable au réseau de canalisations qui permet d’assurer la sécurité des personnes et de protéger l’environnement et les biens.

Thèmes et catégories

Gestion de l’intégrité
  • Pipeline
    • Excavations
    • Sécurité
  • Programme de gestion de l’intégrité
    • Identification des dangers
    • Mise en œuvre
  • Documentation
    • Conservation des dossiers

Date d’échéance : 2024-12-31

Vérifier la réponse
Acceptable

Mesure de suivi liée à la DR
Aucun

Observations (aucun suivi requis)

Observation 1 - Mise à jour sur l’activité

Date et heure de la visite : 2024-12-18 08:30

Discipline : Gestion de l’intégrité

Catégories :

Installation :

Observations :

L’activité a été reportée à l’exercice 2025-2026.

Outil de conformité employé : Aucun outil de conformité employé

Observations (suivi requis auprès de la société)

Les situations de non-conformité se rattachant aux plans ou procédures de la société constituent un non-respect :

- de la condition d’une autorisation exigeant la mise en œuvre du plan ou de la procédure; ou

- de l’article pertinent de la réglementation, qui exige la mise en œuvre du plan ou de la procédure, y compris les articles exigeant la mise en œuvre des plans ou procédures dans le cadre d’un programme.