Type d’activité de conformité : Inspection sur le terrain
Équipe :
Société réglementée : NOVA Gas Transmission Ltd.
Exploitant : TransCanada PipeLines Limited/TC Energy
Province(s) / Territoire(s) :
Discipline(s) :
Justification et portée :
Programme de cessation d’exploitation de stations de comptage et de canalisations latérales de 2022 de NGTL. Voir le dépôt : C28394 NOVA Gas Transmission Ltd. – NOVA Gas Transmission Ltd. [ZO-008-2023] 4 – [Surveillance de la sécurité et de la prévention des dommages lors de fouilles d’intégrité ou d’activités d’exploitation et d’entretien – Sécurité des travailleurs. Selon les avis d’activités d’exploitation et d’entretien – Évaluer la conformité au RPT (programme de gestion de la sécurité) et aux plans de sécurité propres au projet ou aux travaux. – Règles de sauvetage d’ESC (ou de la société) et exigences en matière de prévention des dommages.]
Outil(s) de conformité employé(s) :
Installations :
Type d’installations
Étapes du cycle de vie
Exigences réglementaires s’appliquant à cette activité :
DR de la Régie (envoyée par la Régie à la société) Demande d’activité actualisée – Semaine du 22-07-2024
Exigence législative : Règlement sur les pipelines terrestres (RPT) 2020-03-16
articles de la Loi
Thèmes et catégories
Date d’échéance : 2024-07-09
Vérifier la réponse Acceptable
Mesure de suivi liée à la DR Aucun
DR de la Régie (envoyée par la Régie à la société) DR et avis d’AVC
Date d’échéance : 2024-04-19
Observation 1 - ANC no 1 – Activité dans la zone riveraine du cours d’eau avant l’autorisation du MPO
Date et heure de la visite : 2024-07-23 15:30
Discipline : Protection de l’environnement
Catégories :
Installation :
Observations :
Au cours de l’inspection au ruisseau Pekisko, il a été confirmé qu’une autorisation du ministère des Pêches et des Océans (« MPO ») est requise avant que des travaux puissent être exécutés à moins de 30 m de ce cours d’eau. Cette autorisation n’avait pas été délivrée au moment de l’inspection et les travaux (principalement l’installation de plateformes) avaient déjà eu lieu à environ 2 m de la berge du cours d’eau. Le personnel de la société sur place n’était pas certain des exigences relatives aux permis, mais après examen, il a été en mesure de confirmer qu’une autorisation du MPO était requise à cet endroit. La société s’est engagée à jalonner une zone tampon de 30 m de la berge du cours d’eau, à ajouter des panneaux de signalisation et à cesser toute activité à moins de 30 m du cours d’eau jusqu’à ce que le MPO ait donné son autorisation.
Outil de conformité employé : Avis de non-conformité (ANC)
Exigence réglementaire :
Article(s) pertinent(s) :
Mesure requise de la société :
La société doit s’assurer qu’aucune autre activité n’ait lieu à moins de 30 m du cours d’eau avant qu’elle obtienne l’approbation du MPO. D’autres mesures liées à cette non-conformité devront être prises conformément à toute autorisation ou directive du MPO. La société doit confirmer aux inspecteurs que les travaux à cet endroit seront effectués conformément à toute autorisation ou directive du MPO.
Échéance : 2024-10-04
Date de fermeture : 2024-12-13 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Motif de la fermeture : Renvoyé à l’application
Conformité atteinte : Oui
Observation 2 - ANC no 2 – Vérification du dispositif de coupure d’admission d’air à pression positive
Date et heure de la visite : 2024-07-24 15:00
Discipline : Gestion de la sécurité
Tout au long de l’inspection, le personnel de la société a été interrogé sur les exigences relatives à un dispositif de coupure d’admission d’air à pression positive (« dispositif »), notamment sur la façon dont les fournisseurs de services de surveillance de la société s’assuraient que ce dispositif était en place là où il était requis aux divers sites visités. Les représentants de la société ont indiqué que la norme exige que, lorsque cela est jugé nécessaire et indiqué dans une analyse de la sécurité des tâches, les véhicules à moteur diesel utilisés dans des installations ou des zones où une atmosphère dangereuse pourrait se développer, ou à proximité de celles-ci, soient équipés d’un pare-étincelles, d’un convertisseur catalytique et d’un dispositif de coupure d’admission d’air à pression positive (« dispositif »). L’opérateur doit confirmer le fonctionnement du dispositif avant d’entrer dans une zone où une atmosphère potentiellement dangereuse pourrait s’installer. L’inspection, les essais et l’entretien du dispositif doivent être effectués conformément aux exigences techniques du fabricant. Si le véhicule à moteur diesel n’est pas muni d’un dispositif, les mesures d’atténuation des dangers doivent être documentées dans l’analyse de la sécurité des tâches avant l’accès à la zone. Cela peut comprendre la surveillance des gaz atmosphériques dans la zone, un permis de travail à chaud ou un autre plan d’atténuation. Les essais doivent être documentés. Les inspecteurs ont aussi noté que même si le personnel de la société a confirmé que le dispositif constituait une exigence sur les sites visités, les analyses de la sécurité des tâches n’établissent pas cette exigence de façon constante. Lorsqu’on leur a posé la question, les représentants de la société n’étaient pas au courant du moment où des essais de fonctionnement du dispositif avaient eu lieu ou n’avaient pas de registres confirmant qu’ils avaient été effectués. Il est également à noter que cela n’a pas toujours été le cas, car le rapport environnemental quotidien fourni pour les travaux d’assainissement au ruisseau Pekisko (daté du 21 juillet 2024) indiquait que le dispositif avait été testé sur l’excavatrice 335 ce jour-là. Les inspecteurs ont aussi fait remarquer qu’un avis de sécurité (SA2015-02) a été publié à ce sujet le 19 janvier 2015.
La société doit examiner les processus élaborés conformément aux alinéas 6.5(1)f), k) et l) du RPT et déterminer si des changements au processus ou à la mise en œuvre sont nécessaires pour s’assurer que des mécanismes de contrôle adéquats sont en place et que les personnes travaillant en collaboration avec la société ou pour le compte de celle-ci sont au courant de leurs responsabilités consistant à s’assurer qu’un dispositif fonctionnel est en place là où il est exigé. La société informera les inspecteurs de tout changement qu’elle estime justifié.
Échéance : 2024-10-08
Observation 3 - Sécurité générale et prévention des dommages
Date et heure de la visite : 2024-09-24 14:00
Les inspecteurs de la Régie et les surveillants autochtones ont réalisé une inspection visant les activités d’exploitation et d’entretien menées par NGTL dans le sud de l’Alberta du 23 au 25 juillet 2024. NGTL a demandé à des experts en la matière de participer à l’inspection sur le terrain. Les participants ont abordé des sujets comme l’hygiène industrielle, la gestion sur le terrain de la prévention des dommages, l’intégrité et la gestion de la sécurité. Les inspecteurs de la Régie ont apprécié la présence d’experts en la matière pendant l’inspection. Les inspecteurs ont trouvé très utile de pouvoir discuter directement avec des experts en la matière en temps opportun et obtenir des réponses à leurs questions techniques. Cinq emplacements, précisés ci-dessous, ont été visés par cette activité d’inspection. 23 juillet 2024 Longview – Assainissement au ruisseau, travaux d’assainissement au ruisseau Pekisko (réseau principal de l’Ouest de l’Alberta de NGTL) – Aménagement du site et mobilisation.
Outil de conformité employé : Aucun outil de conformité employé
Les situations de non-conformité se rattachant aux plans ou procédures de la société constituent un non-respect :
- de la condition d’une autorisation exigeant la mise en œuvre du plan ou de la procédure; ou
- de l’article pertinent de la réglementation, qui exige la mise en œuvre du plan ou de la procédure, y compris les articles exigeant la mise en œuvre des plans ou procédures dans le cadre d’un programme.