Type d’activité de conformité : Inspection sur le terrain
Équipe :
Société réglementée : TransCanada PipeLines Limited
Exploitant : TransCanada PipeLines Limited
Province(s) / Territoire(s) :
Discipline(s) :
Justification et portée :
Surveillance de la sécurité des opérations sur le réseau principal de TransCanada Pipelines Limited – sécurité des travailleurs (– Évaluation de la conformité aux exigences du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres [Programme de gestion de la sécurité] et du Code canadien du travail. – Surveillance de l'entrepreneur – Éclat d’arc électrique – Règles de sauvetage de l’International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) [contournement des contrôles de sécurité, espace clos, conduite, isolation électrique, travail à chaud, ligne de feu, levage mécanique sécuritaire, autorisation de travail et travail en hauteur])
Outil(s) de conformité employé(s) :
Installations :
Type d’installations
Exigences réglementaires s’appliquant à cette activité :
Observation 1 - Observations générales
Date et heure de la visite : 2019-11-26 10:00
Discipline : Gestion de la sécurité
Catégories :
Installation :
Observations :
Outil de conformité employé : Aucun outil de conformité employé
Aucune observation ne nécessite de suivi.
Observation 2 - DR 2 : absence d’indicateur de la direction du vent
Date et heure de la visite : 2019-12-26 15:45
La fiche signalétique pour le gaz naturel (non corrosif) indique aux travailleurs de rester au vent (en amont) lors d’un rejet accidentel de gaz naturel. Aucune des stations de compression visitées lors de cette inspection ne disposait d’un moyen permettant de déterminer facilement la direction du vent. La société doit fournir la preuve que l’absence de manche à air ou d’autres moyens permettant de déterminer la direction du vent ne présente pas un risque déraisonnable pour les personnes travaillant dans la station et indiquer comment elle se conforme aux exigences de l’article 10.2.9.4 de la norme CSA Z662-19.
Outil de conformité employé : Demande de renseignements (DR)
Exigence réglementaire :
Article(s) pertinent(s) :
Mesure requise de la société :
La société doit fournir la preuve que l’absence de manche à air ou d’autres moyens permettant de déterminer la direction du vent ne présente pas un risque déraisonnable pour les personnes travaillant dans la station et indiquer comment elle se conforme aux exigences de l’article 10.2.9.4 de la norme CSA Z662-19.
Échéance : 2020-01-17
Date de fermeture : 2020-01-17 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Motif de la fermeture : Renvoyé à l’application
Conformité atteinte : Oui
Observation 3 - DR 3 : évaluations des risques d’éclat d’arc électrique
Date et heure de la visite : 2019-11-28 15:45
DR 3 : Fournir la preuve que les évaluations des risques d’éclat d’arc électrique ont été effectuées conformément à l’article 4.3.5 de la norme CSA Z462 et aux procédures internes de la société.
Fournir la preuve que les évaluations des risques d’éclat d’arc électrique ont été effectuées conformément à l’article 4.3.5 de la norme CSA Z462 et aux procédures internes de la société.
Échéance : 2020-01-31
Date de fermeture : 2020-05-13 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Observation 4 - DR 5 : Évaluation de la menace d’exposition des conduites
Discipline : Prévention des dommages
Les inspecteurs de la Régie ont été informés que TC Énergie avait récemment effectué une « évaluation de la menace d’exposition des conduites ». Veuillez fournir les résultats de l’évaluation pour examen au lieu de procéder à la localisation sur le terrain pendant l’inspection.
Veuillez fournir les résultats de l’évaluation de la menace d’exposition des conduites effectuée par TC Énergie pour examen.
Date de fermeture : 2020-01-24 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Observation 5 - DR 7 : procédure et formulaires de verrouillage et d’étiquetage
Date et heure de la visite : 2019-11-27 15:00
Les inspecteurs de la Régie ont été informés que la version de 2016 de la procédure de verrouillage et d’étiquetage et le formulaire de verrouillage et d’étiquetage du plan d’isolation électrique qui l’accompagne était en cours de révision. Compte tenu de la nature de la promesse de conformité volontaire relative à l’identification, veuillez fournir les révisions proposées qui sont en cours d’examen pour la procédure de verrouillage et d’étiquetage et les formulaires connexes.
Observation 6 - ANC 1 : inspection des grues
Aux stations de compression CS86 et CS95, les inspecteurs de la Régie ont constaté que les rapports d’inspection du matériel d’importance critique (grues) n’étaient pas examinés et corrigés. À la station de compression CS86, les conclusions et les mesures à prendre présentées dans le rapport d’inspection de la grue de juillet 2019 faisaient état d’une « condition indéterminée » qui n’a toujours pas été résolue. À la station de compression CS95, les conclusions et les mesures à prendre présentées dans le rapport d’inspection de la grue de juillet 2019 faisaient état d’un « risque pour la sécurité » qui n’a toujours pas été résolu. Pendant l’inspection, TC Énergie a verrouillé la grue jusqu’à ce que son état puisse être vérifié.
Outil de conformité employé : Avis de non-conformité (ANC)
La Régie a demandé à TC Énergie de communiquer immédiatement ce danger à tout le personnel susceptible d’être touché au plus tard à la fermeture des bureaux le 29 novembre 2019; de fournir des mesures provisoires pour contrôler le danger d’ici le 6 décembre 2019, et de fournir une solution à long terme pour atténuer cette exposition au danger, applicable à tous les sites d’installations canadiennes similaires, dans un délai de 90 jours.
Échéance : 2020-02-28
Observation 7 - DR 8 : incident ou quasi-incident de verrouillage et d’étiquetage
Lors de l’inspection de la station 86, le personnel en électricité de TC Énergie a déclaré à la Régie que le mauvais équipement avait été isolé lors d’un incident. Veuillez fournir les détails précis de cet événement.
Date de fermeture : 2020-01-09 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Observation 8 - TH-001-2019 modifiée 1a
Date et heure de la visite : 2020-02-27 08:00
Une ordonnance d’inspecteur a été émise pour résoudre le problème systémique. Consulter l’ordonnance d’inspecteur IOO-TH-2019- modifiée au dossier.
Outil de conformité employé : Ordre d’inspecteur (OI)
Échéance : 2020-04-17
Observation 9 - TH-001-2019 modifiée 1b, partie 1
Échéance : 2020-12-31
Date de fermeture : 2021-01-15 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Observation 10 - TH-001-2019 modifiée 1b, partie 2
Échéance : 2022-03-31
Date de fermeture : 2022-04-07 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Observation 11 - TH-001-2019 modifiée 2
2. Jusqu’à ce que des conditions de travail sécuritaires aient été rétablies aux installations pouvant présenter des incohérences au niveau de l’étiquetage, s’assurer que toutes les personnes devant mener des activités de verrouillage et d’étiquetage soient mises au courant des dangers possibles pouvant découler de cette situation et des mesures supplémentaires pouvant devoir être prises afin d’en tenir compte. TC Énergie doit faire connaître ces mesures à la Régie au plus tard le 31 mars 2020;
Échéance : 2020-03-31
Date de fermeture : 2020-05-14 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Observation 12 - TH-001-2019 modifiée 3, partie 1
3. Les mesures suivantes doivent également être prises :
Observation 13 - TH-001-2019 modifiée 3, partie 2
3 Les mesures suivantes doivent également être prises :
Échéance : 2020-06-30
Date de fermeture : 2020-07-14 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Observation 14 - TH-001-2019 modifiée 4
4. Mener une enquête pour cerner les causes directes immédiates et celles plus fondamentales, puis proposer des mesures correctives et préventives, au plus tard le 30 juin 2020;
Date de fermeture : 2020-07-03 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Observation 15 - TH-001-2019 modifiée 5
5. Élaborer un plan de mesures correctives et préventives pour donner suite aux constatations de l’enquête menée, avec la date de mise en œuvre pour chaque mesure corrective ou préventive à prendre, au plus tard le 30 septembre 2020.
Échéance : 2020-09-30
Date de fermeture : 2020-10-30 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Observation 16 - TH-001-2019 modifiée, résultat de 4 et 5
TC Énergie doit faire connaître à la Régie les résultats des ‘mesures préventives’ 4 et 5 au plus tard le 30 septembre 2020.
Observation 17 - TH-001-2019 modifiée - Rapports trimestriels jusqu’au 31 décembre 2021
TC Énergie doit remettre à la Régie des rapports d’étape trimestriels à compter du 31 mars 2020 au sujet des mesures énumérées dans la présente ordonnance. De tels rapports doivent continuer d’être soumis tant que toutes les activités prévues dans l’ordonnance n’auront pas été menées à terme.
Date de fermeture : 2022-04-08 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Les situations de non-conformité se rattachant aux plans ou procédures de la société constituent un non-respect :
- de la condition d’une autorisation exigeant la mise en œuvre du plan ou de la procédure; ou
- de l’article pertinent de la réglementation, qui exige la mise en œuvre du plan ou de la procédure, y compris les articles exigeant la mise en œuvre des plans ou procédures dans le cadre d’un programme.
Observation 18 - This information has been redacted pursuant to Section 144(5) of the Canada Labour Code
Information caviardée conformément au paragraphe 144(5) du Code canadien du travail
Observation 19 - This information has been redacted pursuant to Section 144(5) of the Canada Labour Code
Observation 20 - This information has been redacted pursuant to Section 144(5) of the Canada Labour Code
Observation 21 - This information has been redacted pursuant to Section 144(5) of the Canada Labour Code
Observation 22 - This information has been redacted pursuant to Section 144(5) of the Canada Labour Code
Observation 23 - This information has been redacted pursuant to Section 144(5) of the Canada Labour Code
Observation 24 - This information has been redacted pursuant to Section 144(5) of the Canada Labour Code
Observation 25 - This information has been redacted pursuant to Section 144(5) of the Canada Labour Code
Observation 26 - This information has been redacted pursuant to Section 144(5) of the Canada Labour Code
Observation 27 - This information has been redacted pursuant to Section 144(5) of the Canada Labour Code