Type d’activité de conformité : Inspection sur le terrain
Équipe :
Société réglementée : Husky Oil Operations Limited
Exploitant : Husky Oil Operations Limited
Province(s) / Territoire(s) :
Discipline(s) :
Justification et portée :
Vérifier la conformité au Règlement sur les pipelines terrestres (« RPT ») et au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) [« RPD-O »] en mettant l’accent sur les procédés de surveillance par un tiers.
Outil(s) de conformité employé(s) :
Installations :
Type d’installations
Étapes du cycle de vie
Exigences réglementaires s’appliquant à cette activité :
Observation 1 - Partie 1 Examen des documents – Observations générales
Date et heure de la visite : 2021-05-06 12:00
Discipline : Prévention des dommages
Catégories :
Installation :
Observations :
La partie 1 de la présente activité de vérification de la conformité consistait en l’examen de documents par les inspecteurs de la Régie. Husky a présenté divers documents ainsi que des réponses supplémentaires et des précisions dans un document distinct :
Outil de conformité employé : Aucun outil de conformité employé
Observation 2 - Partie 2 Réunion virtuelle et présentation – Observations générales
Date et heure de la visite : 2021-07-06 13:00
Une réunion (virtuelle) a eu lieu avec des représentants de Husky/Cenovus le 6 juillet 2021 dans le cadre de la partie 2 de l’activité de vérification de la conformité au lieu de la composante sur le terrain prévue, étant donné qu’il n’y avait eu aucune activité à observer menée par des tiers à proximité de pipelines de Husky au cours du dernier exercice. Les exigences suivantes du programme de prévention des dommages ont été abordées afin d’informer Husky des attentes de la Régie, de lui donner des directives et de cerner les améliorations possibles (présentation ci-jointe) :
Observation 3 - DR n<sup>o</sup> 1 – Lignes directrices techniques – Article 15 du RPD-O
Dans sa réponse à la demande de renseignements initiale, Husky a décrit brièvement les lignes directrices que les tierces parties (p. ex., les entrepreneurs) doivent suivre lorsqu’elles envoient des demandes pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) [« RPD-A »]. Toutefois, aucun document n’a été fourni et Husky n’a pas précisé comment elle rend ces lignes directrices publiques.Des renseignements supplémentaires sont requis.
Outil de conformité employé : Demande de renseignements (DR)
Exigence réglementaire :
Article(s) pertinent(s) :
Mesure requise de la société :
Les renseignements suivants sont requis :
Échéance : 2021-06-28
Date de fermeture : 2021-07-05 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Motif de la fermeture : Renvoyé à l’application
Conformité atteinte : Oui
Observation 4 - Obligations à la suite d’une demande de localisation – Article 6 du RPD-O
Date et heure de la visite : 2021-07-06 15:00
Les inspecteurs ont examiné la portée des travaux du localisateur de conduites de Husky Energy et la procédure de prévention des dommages causés par le remuement du sol de Husky. Husky a indiqué qu’elle a recours à un entrepreneur tiers pour tous les travaux occasionnant un remuement du sol sur les pipelines réglementés par la Régie. Les documents examinés traitaient de l’exigence relative au marquage de l’emplacement des conduites prévue à l’alinéa 6(1)b) du RPD-O et de celle relative à la communication de renseignements sur la localisation de conduites prévue à l’alinéa 6(1)c) du RPD-O.Les documents soumis aux fins d’examen ne renfermaient pas de renseignements sur les pratiques à adopter en matière de sécurité à respecter qui doivent être présentées par écrit à la suite d’une demande de localisation à la personne qui prévoit entreprendre la construction d’une installation ou des travaux occasionnant un remuement du sol afin de l’informer de la façon d’exécuter les travaux en toute sécurité à proximité de la conduite (conformément à l’alinéa 6(1)a) du RPD-O).Des demandes de renseignements ont été envoyées à Husky/Cenovus et les réponses ont été examinées par les inspecteurs. Cette exigence réglementaire a également fait l’objet de discussions lors d’une réunion tenue le 6 juillet 2021. Les inspecteurs ont expliqué que, pour que les pratiques en matière de sécurité respectent l’objet de la réglementation, on s’attend à ce qu’elles soient présentées par écrit à la suite d’une demande de localisation et qu’elles soient associées aux renseignements sur la localisation fournis sur le terrain. Ces pratiques doivent être adoptées sur le terrain par la ou les personnes qui exécutent les travaux afin d’assurer leur sécurité et de prévenir les dommages. Elles doivent donc être propres au site et adaptées à l’auditoire (p. ex., entrepreneur, propriétaire foncier). Les inspecteurs ont relevé la lacune suivante :
Outil de conformité employé : Avis de non-conformité (ANC)
DR no 2aLes renseignements suivants sont requis :
Échéance : 2021-09-15
Date de fermeture : 2021-10-04 Note : La « date de fermeture » correspond à la date à laquelle l’inspecteur de l’Office a déterminé que les mesures correctives prises par la société étaient adéquates et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire.
Observation 5 - Obligation de faire rapport – Article 11 du RPD-O
Husky a présenté sa procédure de prévention des dommages causés par le remuement du sol aux inspecteurs pour examen. Ce document renfermait des renseignements renvoyant aux exigences en matière de rapports prévues à l’article 11 du RPD-O, soit l’extrait suivant :Le défaut de signaler immédiatement à l’Office toute activité occasionnant un remuement du sol au moyen du SSEE est visé aux articles traitant des éléments suivants : • activités non autorisées aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie et du Règlement sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation); • dommages aux pipelines et suspension du consentement aux termes du Règlement sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières). Les exigences en matière de rapports prévues à l’article 11 du RPD-O ont fait l’objet d’autres discussions lors d’une réunion avec des représentants de Husky/Cenovus le 6 juillet 2021, au cours de laquelle ils ont indiqué que la société avait une procédure pour le signalement des incidents et ont fait référence à d’autres documents de la société qui s’appliquent. Toutefois, il n’a pas été possible d’établir comment la procédure s’appliquait au signalement des contraventions au RPD-A liées à la construction d’installations ou au franchissement de l’emprise avec un véhicule ou de l’équipement mobile (pas seulement celles concernant le remuement du sol). Les liens entre les patrouilles effectuées par la société et le signalement d’activités non autorisées ou de contraventions découvertes n’étaient pas non plus évidents.Une demande de renseignements a été envoyée à Husky/Cenovus et les inspecteurs ont examiné les réponses. Husky/Cenovus a précisé que la page 37 de la procédure de prévention des dommages causés par le remuement du sol explique les exigences en matière de rapports prévues à l’article 11 du RPD-O. Après examen de la documentation et de l’information fournie, les inspecteurs ont relevé les lacunes suivantes :
Un avis de non-conformité a été délivré.
DR no 3Les renseignements suivants sont requis :
Les situations de non-conformité se rattachant aux plans ou procédures de la société constituent un non-respect :
- de la condition d’une autorisation exigeant la mise en œuvre du plan ou de la procédure; ou
- de l’article pertinent de la réglementation, qui exige la mise en œuvre du plan ou de la procédure, y compris les articles exigeant la mise en œuvre des plans ou procédures dans le cadre d’un programme.