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Propane, butanes ou éthane – Conformément à l’article 22 sous la section II, partie II, du Règlement de la Régie de l’énergie du Canada concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi).

Le présent formulaire s’adresse uniquement aux demandeurs qui désirent obtenir une ordonnance d’exportation à court terme de liquides de gaz naturel (y compris du propane et des butanes) pour une période maximale d’un an et pour éthane pour une période maximale de deux ans.

Dates limites pour soumettre les demandes d’ordonnance d’exportation de propane, ou de butanes :


Dates limites pour soumettre les demandes d’ordonnance d’exportation d’éthane :